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Article R6323-26 du Code de la santé publique

Texte de l'article

I. - Les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles des sages-femmes assurent : 1° La surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement définie à l'article L. 2122-1 ; 2° La préparation à la naissance et à la parentalité, en tenant compte des besoins globaux d'accompagnement des futurs parents ; 3° L'accouchement et les soins postnataux concernant la mère et l'enfant. Les maisons de naissance assurent l'hébergement des mères et des nouveau-nés uniquement lors de l'accouchement et pour les besoins de la surveillance suivant celui-ci. Les maisons de naissance peuvent, en outre, exercer les activités complémentaires mentionnées à l'article L. 6323-4-1. II. - Sous réserve des alinéas suivants, les maisons de naissance n'assurent pas la prise en charge des urgences obstétricales, telles qu'elles sont définies dans le cadre de la permanence d'accueil des unités d'obstétrique prévue à l'article R. 6123-43. Leurs conditions d'organisation et de fonctionnement permettent de garantir : 1° La disponibilité de leurs personnels pour prendre en charge, à tout moment, l'accouchement des femmes inscrites dans la structure ; 2° La première réponse aux complications survenant au cours du travail et de l'accouchement dans leurs locaux, avant transfert si nécessaire de la femme enceinte ou du nouveau-né vers l'établissement de santé partenaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6323-26 du Code de la santé publique ?
I. - Les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles des sages-femmes assurent : 1° La surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement définie à l'article L. 2122-1 ; 2° La préparation à la naissance et à la parentalité, en tenant compte des besoins globaux d'accompagnement des futurs parents ; 3° L'accouchement et les soins postnataux concernant la mère et l'enfant. Les maisons de naissance assurent l'hébergement des mères et des nouveau-nés uniquement lors…
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