Article R6414-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit : 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales : a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ; b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ; c) Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil départemental ; 2° Au titre des représentants du personnel : a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ; b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ; c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ; 3° Au titre des personnalités qualifiées : a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ; b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6414-1 du Code de la santé publique ?
Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit : 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales : a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ; b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ; c) Le président du conseil départemental ou son représe…
Où trouver le texte officiel de l'article R6414-1 ?
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