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Article D316-54 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération. La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.

Questions fréquentes

Que dit l'article D316-54 du Code de la sécurité intérieure ?
L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération. La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
Où trouver le texte officiel de l'article D316-54 ?
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