Article L213-2 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
I. - Les services de l'Etat ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d'une zone mentionnée à l' article L. 6211-4 du code des transports . Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs mentionnés au même premier alinéa.
II. - En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l' article L. 6211-4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou leurs sous-traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l' article L. 1332-3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin. Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne, le cas échéant, les prestataires ou les sous-traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel ces derniers peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens. Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du présent code ou à l' article L. 2251-3 du code des transports ou sont titulaires de l'agrément prévu au 2° du I de l' article L. 5332-18 du même code et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent II. Les prestataires ou les sous-traitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 612-9. Ils ne peuvent eux-mêmes sous-traiter à un tiers, directement ou indirectement, l'exécution des missions impliquant l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'intervention des agents des prestataires ou sous-traitants autorisés qui remplissent les conditions prévues au présent II. Le représentant de l'Etat en mer, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou par les sous-traitants, y compris leur contrôle par l'autorité administrative et les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique.
Questions fréquentes
Que dit l'article L213-2 du Code de la sécurité intérieure ?
I. - Les services de l'Etat ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d'une zone mentionnée à l' article L. 6211-4 du co…
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