Article L617-13 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 : 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4 ; 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 .
Questions fréquentes
Que dit l'article L617-13 du Code de la sécurité intérieure ?
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 : 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4 ; 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 .
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