Article L622-9 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article L622-9 du Code de la sécurité intérieure ?
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
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