Article L625-17 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation de l'article L. 625-4 , l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ; 2° Le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-4, un organisme exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
Questions fréquentes
Que dit l'article L625-17 du Code de la sécurité intérieure ?
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation de l'article L. 625-4 , l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ; 2° Le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-4, un organisme exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
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