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Article L752-2 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1 . Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €. Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l' article 131-35 du code pénal .

Questions fréquentes

Que dit l'article L752-2 du Code de la sécurité intérieure ?
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1 . Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €. Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premi…
Où trouver le texte officiel de l'article L752-2 ?
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