Article R225-4 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
I.-Le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de l'une ou de plusieurs des obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 de participer à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté. Il peut suspendre tout ou partie de ces obligations après évaluation de sa personnalité et de sa situation matérielle, sociale et familiale. Cette action ne peut excéder une durée de : 1° Trois mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-2 ; 2° Six mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-3. A tout moment, la personne bénéficiant de cette action peut être replacée dans sa situation initiale, lorsque les nécessités de l'ordre public le justifient. II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe : 1° Le contenu du programme pédagogique et les modalités d'accueil et d'hébergement des bénéficiaires, qui doivent être adaptés en fonction du public concerné. En cas d'hébergement de mineurs, il doit être assuré distinctement de celui des majeurs ; 2° La liste des établissements habilités à cet effet, lesquels doivent être spécifiquement habilités en cas de prise en charge de mineurs.
Questions fréquentes
Que dit l'article R225-4 du Code de la sécurité intérieure ?
I.-Le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de l'une ou de plusieurs des obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 de participer à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté. Il peut suspendre tout ou partie de ces obligations après évaluation de sa personnalité et de sa situation matérielle, sociale et familiale. Cette action ne peut excéder une durée de : 1° Trois mois lorsqu'elle se sub…
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