Article R231-7 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes : 1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ; 2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ; 3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ; 4° Les caravanes ; 5° Le matériel industriel ; 6° Les composants identifiables de matériel industriel ; 7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ; 8° Les conteneurs ; 9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ; 10° Les armes à feu ; 11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ; 12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ; 13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ; 14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ; 15° Les produits informatiques ; 16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8 , les catégories d'objets suivantes : 1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ; 2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ; 3° Les caravanes ; 4° Les bateaux ; 5° Les conteneurs ; 6° Les aéronefs ; 7° Les armes à feu ; 8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ; 9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ; 10° Les moyens de paiement autres que les espèces.
Questions fréquentes
Que dit l'article R231-7 du Code de la sécurité intérieure ?
I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes : 1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ; 2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ; 3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ; 4° Les caravanes ; 5° Le matériel industriel ; 6° Les composants identifiables de matériel industriel ; 7° Les bateaux et les moteurs de bateaux …
Où trouver le texte officiel de l'article R231-7 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R231-7 du Code de la sécurité intérieure dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.