Article R231-7 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;
3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
4° Les caravanes ;
5° Le matériel industriel ;
6° Les composants identifiables de matériel industriel ;
7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;
8° Les conteneurs ;
9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;
10° Les armes à feu ;
11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;
15° Les produits informatiques ;
16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8 , les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
3° Les caravanes ;
4° Les bateaux ;
5° Les conteneurs ;
6° Les aéronefs ;
7° Les armes à feu ;
8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
10° Les moyens de paiement autres que les espèces.
Questions fréquentes
Que dit l'article R231-7 du Code de la sécurité intérieure ?
I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes : 1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ; 2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ; 3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ; 4° Les caravanes ; 5° Le matériel industriel ; 6° Les composants identifiables de matériel industriel ; 7° Les bateaux et les moteurs de bateaux …
Où trouver le texte officiel de l'article R231-7 ?
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