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Article R236-16 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1 , L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l' article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 : 1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ; 2° Les agents affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ; 3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ; 4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints. II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 : 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; 2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 : 1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ; 2° Les procureurs de la République ; 3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse du responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I ; 4° Les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.

Questions fréquentes

Que dit l'article R236-16 du Code de la sécurité intérieure ?
I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1 , L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l' article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 : 1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités…
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