Article R236-26 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1 , L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l' article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné aux articles R. 236-22 et R. 236-23 : 1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ; 2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15 . II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 : 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; 2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. III. – Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 : 1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ; 2° Les procureurs de la République ; 3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale ; 4° Les agents de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Questions fréquentes
Que dit l'article R236-26 du Code de la sécurité intérieure ?
I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1 , L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l' article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné aux articles R. 236-22 et R. 236-23 : 1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;…
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