Article R241-19 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18 , les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 . Ces traitements ont pour finalités : 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R241-19 du Code de la sécurité intérieure ?
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18 , les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 . Ces traitements ont pour finalités : 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ; 2° Le constat des infract…
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