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Article R241-9 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8 , les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2 . Ces traitements ont pour finalités : 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; 3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

Questions fréquentes

Que dit l'article R241-9 du Code de la sécurité intérieure ?
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8 , les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2 . Ces traitements ont pour finalités : 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ; 2° Le constat des infractions et l…
Où trouver le texte officiel de l'article R241-9 ?
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