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Article R243-6 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

L'information du public sur l'emploi des caméras embarquées est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère chargé des douanes.

Questions fréquentes

Que dit l'article R243-6 du Code de la sécurité intérieure ?
L'information du public sur l'emploi des caméras embarquées est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère chargé des douanes.
Où trouver le texte officiel de l'article R243-6 ?
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