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Article R256-2 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Les séquences vidéo, à l'exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ; 2° La date et l'heure des séquences vidéo ; 3° Le lieu de captation des séquences vidéo. Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, la sécurité et l'intégrité des enregistrements.

Questions fréquentes

Que dit l'article R256-2 du Code de la sécurité intérieure ?
Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Les séquences vidéo, à l'exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ; 2° La date et l'heure des séquences vidéo ; 3° Le lieu de captation des séquences vidéo. Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement,…
Où trouver le texte officiel de l'article R256-2 ?
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