Article R312-16 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent. Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40 , le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.
Questions fréquentes
Que dit l'article R312-16 du Code de la sécurité intérieure ?
L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent. Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40 , le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.
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