Article R312-22 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23 , les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.
Questions fréquentes
Que dit l'article R312-22 du Code de la sécurité intérieure ?
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23 , les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.
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