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Article R312-80 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; 3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ; 4° Les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant.

Questions fréquentes

Que dit l'article R312-80 du Code de la sécurité intérieure ?
Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par le…
Où trouver le texte officiel de l'article R312-80 ?
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