Article R312-93 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Lors de la création du compte individualisé mentionné à l' article R. 312-91 , la personne y enregistre une copie des pièces suivantes : 1° Une pièce d'identité en cours de validité ; 2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l' article R. 312-53 ; 3° Un justificatif de domicile. En cas de changement d'adresse, la formalité prévue à l' article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°.
Questions fréquentes
Que dit l'article R312-93 du Code de la sécurité intérieure ?
Lors de la création du compte individualisé mentionné à l' article R. 312-91 , la personne y enregistre une copie des pièces suivantes : 1° Une pièce d'identité en cours de validité ; 2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l' article R. 312-53 ; 3° Un justificatif de domicile. En cas de changement d'adresse, la formalité prévue à l' article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°.
Où trouver le texte officiel de l'article R312-93 ?
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