Article R313-20-1 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Lors des manifestations autorisées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-20 , sont seules autorisées à vendre des armes à feu des d, e, f ou g de la catégorie D les personnes qui sont titulaires d'un agrément mentionné à l'article R. 313-1 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R313-20-1 du Code de la sécurité intérieure ?
Lors des manifestations autorisées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-20 , sont seules autorisées à vendre des armes à feu des d, e, f ou g de la catégorie D les personnes qui sont titulaires d'un agrément mentionné à l'article R. 313-1 .
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