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Article R313-29 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

I. – L'autorisation ne peut être accordée : 1° Aux personnes : a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ; b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ; c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ; d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ; e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ; f) Qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ; g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a à f. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g. 2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : a) Pour les entreprises individuelles : appartenance à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; majorité du capital détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions. II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. – A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du 2° du I. Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles R. 313-33 à R. 313-38. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-4 et L. 2332-5 du code de la défense et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce de catégorie B.

Questions fréquentes

Que dit l'article R313-29 du Code de la sécurité intérieure ?
I. – L'autorisation ne peut être accordée : 1° Aux personnes : a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ; b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ; c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ; d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ; e) Qui ont …
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