Article R313-41 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet. En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être adressé sans délai au ministre de l'intérieur. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Questions fréquentes
Que dit l'article R313-41 du Code de la sécurité intérieure ?
Le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet. En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être adressé sans dél…
Où trouver le texte officiel de l'article R313-41 ?
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