Article R313-5 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé : 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
Questions fréquentes
Que dit l'article R313-5 du Code de la sécurité intérieure ?
L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé : 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
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