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Article R314-4 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ; 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme. Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.

Questions fréquentes

Que dit l'article R314-4 du Code de la sécurité intérieure ?
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ; 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme. Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre. C…
Où trouver le texte officiel de l'article R314-4 ?
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