Article R316-21 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Dans les cas prévus aux articles R. 316-14 , R. 316-15 et R. 316-16 , le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés : 1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B : a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la fabrication et le commerce ; b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ; d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ; Dans les cas mentionnés aux a à d, l'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie A ou B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ; 2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C : a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2 , R. 313-8 , R. 313-12 , R. 313-27 et R. 313-47 ; b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir ; c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C ; 3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.
Questions fréquentes
Que dit l'article R316-21 du Code de la sécurité intérieure ?
Dans les cas prévus aux articles R. 316-14 , R. 316-15 et R. 316-16 , le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés : 1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B : a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la fabrication et le commerce ; b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à…
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