Article R316-27 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-26 , un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, munitions et leurs éléments. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R316-27 du Code de la sécurité intérieure ?
Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-26 , un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, munitions et leurs éléments. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.
Où trouver le texte officiel de l'article R316-27 ?
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