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Article R316-31 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées : 1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B : a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l' article R. 313-28 ou à l' article R. 313-47 ; b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ; c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ; d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ; 2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C : a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1 , R. 313-2 , R. 313-8 , R. 313-12 et R. 313-27 ; b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ; 3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D : a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ; b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ; 4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 , aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ; 5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29 , aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

Questions fréquentes

Que dit l'article R316-31 du Code de la sécurité intérieure ?
Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées : 1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B : a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l' article R. 313-28 ou à l' article R. 313-47 ; b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ; c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mention…
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