Article R321-12 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
La commission peut entendre : 1° Le directeur national de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 2° Les maires des communes d'implantation des casinos ; 3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé. Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.
Questions fréquentes
Que dit l'article R321-12 du Code de la sécurité intérieure ?
La commission peut entendre : 1° Le directeur national de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 2° Les maires des communes d'implantation des casinos ; 3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé. Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.
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