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Article R343-8 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil territorial en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.

Questions fréquentes

Que dit l'article R343-8 du Code de la sécurité intérieure ?
L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil territorial en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.
Où trouver le texte officiel de l'article R343-8 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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