Article R344-36 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : 1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-18, R. 344-23 et R. 344-28 ; 2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir à l'article R. 344-31 ; 3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33.
Questions fréquentes
Que dit l'article R344-36 du Code de la sécurité intérieure ?
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : 1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-18, R. 344-23 et R. 344-28 ; 2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir à l'article R. 344-31 ; 3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33.
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