Article R413-9 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai à l'autorité de tutelle.
Questions fréquentes
Que dit l'article R413-9 du Code de la sécurité intérieure ?
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et pa…
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