Article R511-20 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque. La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme. La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.
Questions fréquentes
Que dit l'article R511-20 du Code de la sécurité intérieure ?
Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque. La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme. La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.
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