Article R612-4 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, le préfet de police lorsque cette nécessité se manifeste à Paris Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8 , le préfet de département, à Paris, le préfet de police demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.
Questions fréquentes
Que dit l'article R612-4 du Code de la sécurité intérieure ?
Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, le préfet de police lorsque cette nécessité se manifeste à Paris Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8 , le préfet de département, à Paris, le préfet de police demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurit…
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