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Article R612-9 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

Il est donné récépissé du dépôt de la demande. Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7. Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Questions fréquentes

Que dit l'article R612-9 du Code de la sécurité intérieure ?
Il est donné récépissé du dépôt de la demande. Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7. Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Où trouver le texte officiel de l'article R612-9 ?
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