Article R613-23-1 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
L'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exercée par l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou par l'entreprise visée à l'article L. 612-25 et par les agents bénéficiaires de la carte professionnelle permettant d'exercer cette activité. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la présente section.
Questions fréquentes
Que dit l'article R613-23-1 du Code de la sécurité intérieure ?
L'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exercée par l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou par l'entreprise visée à l'article L. 612-25 et par les agents bénéficiaires de la carte professionnelle permettant d'exercer cette activité. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la présente section.
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