Article R616-5 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R616-5 du Code de la sécurité intérieure ?
L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.
Où trouver le texte officiel de l'article R616-5 ?
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