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Article R631-22 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

Capacité à assurer la prestation. Les personnes morales et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution. Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée ou de formation aux activités privées de sécurité, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants. Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une juste appréciation de l'ensemble des risques. Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent. Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions.

Questions fréquentes

Que dit l'article R631-22 du Code de la sécurité intérieure ?
Capacité à assurer la prestation. Les personnes morales et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution. Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée ou de formation aux activités privées de sécurité, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments…
Où trouver le texte officiel de l'article R631-22 ?
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