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Article R723-42 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l' article R. 723-41 , à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales .

Questions fréquentes

Que dit l'article R723-42 du Code de la sécurité intérieure ?
Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l' article R. 723-41 , à chacune des autorités compétentes men…
Où trouver le texte officiel de l'article R723-42 ?
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