Article R723-43 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline. Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline. En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Questions fréquentes
Que dit l'article R723-43 du Code de la sécurité intérieure ?
Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline. Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le présid…
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