Article R723-47 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont la détermination de l'aptitude mentionnée à l'article R. 723-45 fait apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum. Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois. Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux fonctions opérationnelles, peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des fonctions non opérationnelles.
Questions fréquentes
Que dit l'article R723-47 du Code de la sécurité intérieure ?
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont la détermination de l'aptitude mentionnée à l'article R. 723-45 fait apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum. Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois. Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude au…
Où trouver le texte officiel de l'article R723-47 ?
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