Article R723-9 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans. Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R723-9 du Code de la sécurité intérieure ?
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans. Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.
Où trouver le texte officiel de l'article R723-9 ?
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