Article R725-4 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Les associations agréées demeurent régies : 1° En ce qui concerne l'habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ; 2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R725-4 du Code de la sécurité intérieure ?
Les associations agréées demeurent régies : 1° En ce qui concerne l'habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ; 2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13 .
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