Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article R726-9 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

I.-Sans préjudice des dispositions de l' article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article, peut être habilitée à dispenser des formations aux premiers secours l'association, union d'associations ou fédération d'associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours et justifiant : 1° Etre régulièrement déclarée au répertoire national des associations ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire ; 2° Etre présente dans au moins vingt départements par le biais d'associations ou de délégations d'associations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation ; 3° Disposer d'une équipe pédagogique nationale, de listes d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues. Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. II.-Une association, union d'associations ou fédération d'associations agréée pour la formation des pisteurs secouristes et des maîtres pisteurs secouristes peut être autorisée à déroger à la condition prévue au 2° du I. Une association, union d'associations ou fédération d'associations qui ne remplit pas la condition prévue au 2° du I peut bénéficier d'une habilitation, à titre dérogatoire, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable une fois. Si à l'issue d'un délai maximal de trente-six mois, la condition prévue au 2° du I n'est pas remplie, l'habilitation n'est pas renouvelée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R726-9 du Code de la sécurité intérieure ?
I.-Sans préjudice des dispositions de l' article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article, peut être habilitée à dispenser des formations aux premiers secours l'association, union d'associations ou fédération d'associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours et justifiant : 1° Etre régulièrement déclarée au réperto…
Où trouver le texte officiel de l'article R726-9 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article R726-9 du Code de la sécurité intérieure dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.