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Article R732-17 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 732-16 , les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie. Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public. Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.

Questions fréquentes

Que dit l'article R732-17 du Code de la sécurité intérieure ?
Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 732-16 , les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie. Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établ…
Où trouver le texte officiel de l'article R732-17 ?
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