Article R732-18 du Code de la sécurité intérieure
Texte de l'article
Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l' article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R732-18 du Code de la sécurité intérieure ?
Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l' article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.
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