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Article R852-2 du Code de la sécurité intérieure

Texte de l'article

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants : 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale : a) A la direction nationale du renseignement territorial : -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ; b) Au sein des directions zonales de la police nationale : -les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ; c) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale : -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ; d) Au sein des directions départementales de la police nationale : -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ; Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; 2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale : a) A la direction des opérations et de l'emploi : -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3. Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la sous-direction mentionnée au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police : a) La direction du renseignement au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ; b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris : -la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3. Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés. 4° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

Questions fréquentes

Que dit l'article R852-2 du Code de la sécurité intérieure ?
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants : 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale : a) A la direction nationale du renseignement territorial : -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ; b) Au…
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