Article D122-6-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
L'ordonnateur auquel sont signalés, conformément à l' article L. 131-7 du code des juridictions financières , des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l'article L. 131-9 du même code informe le directeur comptable et financier à l'origine de ce signalement des suites qu'il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Questions fréquentes
Que dit l'article D122-6-1 du Code de la sécurité sociale ?
L'ordonnateur auquel sont signalés, conformément à l' article L. 131-7 du code des juridictions financières , des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l'article L. 131-9 du même code informe le directeur comptable et financier à l'origine de ce signalement des suites qu'il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
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