Article D133-13-18 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les cotisations, contributions sociales et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts sont prélevées sur le compte désigné par le particulier le deuxième jour ouvré suivant la transmission de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D133-13-18 du Code de la sécurité sociale ?
Les cotisations, contributions sociales et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts sont prélevées sur le compte désigné par le particulier le deuxième jour ouvré suivant la transmission de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 .
Où trouver le texte officiel de l'article D133-13-18 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article D133-13-18 du Code de la sécurité sociale dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.