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Article D133-13-2 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité. La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié : a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ; b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ; c) Date et lieu de naissance ; d) Sexe ; e) Adresse ; 2° Période d'activité. La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

Questions fréquentes

Que dit l'article D133-13-2 du Code de la sécurité sociale ?
Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité. La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié : a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ; b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispo…
Où trouver le texte officiel de l'article D133-13-2 ?
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